Art. 12. - Il est créé, dans le même code, un article L. 310-9-1 ainsi rédigé:
<< Art. L. 310-9-1. - Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9. >>
1 version