JORF n°3 du 5 janvier 1994

Titre II : Adaptation du code des assurances au marché unique européen

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

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Article 35

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Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

Les entreprises françaises pratiquant des opérations de libre prestation de services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, dans la limite de l'activité effectivement exercée dans l'Etat de libre prestation de services.

Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et régulièrement agréées pour exercer leur activité sur le territoire de la République française à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prévues à l'article L. 362-1 du code des assurances sont réputées avoir été accomplies dans la limite des branches pour lesquelles ces entreprises sont agréées à cette date.

Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes qui couvrent ou prennent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des risques ou des engagements en libre prestation de services, les formalités prévues à l'article L. 362-2 sont réputées avoir été accomplies, dans la limite de l'activité effective régulièrement exercée sur le territoire de la République française.