JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 91. - I. - A l'article L. 394-5 du code des communes, le taux: << 37,5 p. 100 >> est remplacé par le taux: << 25 p. 100 >>.
II. - Le second alinéa de l'article L. 393-2 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement. >>


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Version 1

Art. 91. - I. - A l'article L. 394-5 du code des communes, le taux: << 37,5 p. 100 >> est remplacé par le taux: << 25 p. 100 >>.

II. - Le second alinéa de l'article L. 393-2 du code des communes est ainsi rédigé:

<< Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement. >>