Article 18
La présente loi, à l'exception du I de l'article 16, est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Au II de l'article 16, la référence à l'article 428 du code des douanes est remplacée :
en ce qui concerne Mayotte, par la référence à l'article 291 du code des douanes applicable à cette collectivité territoriale ;
en ce qui concerne la Polynésie française, par la référence au 1 de l'article 297 du code des douanes applicable à ce territoire ;
en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par la référence au 1 de l'article 278 du code des douanes applicable à ce territoire ;
en ce qui concerne Wallis-et-Futuna, par la référence à l'article 267 du code des douanes applicable à ce territoire.
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