Article 1
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Les dispositions des articles 8 et 14, en ce qu'elles créent respectivement les articles L. 521-5 et L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle, n'entreront en vigueur qu'à la date fixée par l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
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5 cités
La présente loi, à l'exception du I de l'article 16, est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Au II de l'article 16, la référence à l'article 428 du code des douanes est remplacée :
en ce qui concerne Mayotte, par la référence à l'article 291 du code des douanes applicable à cette collectivité territoriale ;
en ce qui concerne la Polynésie française, par la référence au 1 de l'article 297 du code des douanes applicable à ce territoire ;
en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par la référence au 1 de l'article 278 du code des douanes applicable à ce territoire ;
en ce qui concerne Wallis-et-Futuna, par la référence à l'article 267 du code des douanes applicable à ce territoire.
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6 cités
Les articles L. 335-2, L. 335-4, L. 335-5, L. 521-4, L. 615-14 et L. 716-9 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte à titre transitoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la date prévue par le deuxième alinéa de l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
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8 cités
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