JORF n°32 du 8 février 1994

Art. 37. - L'article L. 68 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux,
après avis du ministère chargé de la culture. >>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Art. 37. - L'article L. 68 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<< Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux,

après avis du ministère chargé de la culture. >>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.