Art. 32. - Après les mots: << s'il a été >>, la fin du septième alinéa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée: << entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande >>.
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