JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 17. - Sont établis, dans le titre VI du code de la route: << Dispositions générales >>, les articles L. 27 et L. 27-1 ainsi rédigés:

<< Art. L. 27. - 1o Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
<< 2o En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur,
celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
<< L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

<< Art. L. 27-1. - En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.
<< Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
<< Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
<< Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. >>


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Version 1

Art. 17. - Sont établis, dans le titre VI du code de la route: << Dispositions générales >>, les articles L. 27 et L. 27-1 ainsi rédigés:

<< Art. L. 27. - 1o Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

<< 2o En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur,

celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.

<< L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

<< Art. L. 27-1. - En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.

<< Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

<< Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

<< Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. >>