Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993

Article 4

Créé le 4 janvier 1994

L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1994