Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992

Article 2

Abrogé7 mai 2005

Créé le 18 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 6 mai 2005

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
1. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1.
1. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
2. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts.
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

Effets de cet article

cite

 CGI 44 sexies, 208, 92 D, 80 bis, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies, 163 quindecies Directive 85-611 CE 1985-12-20 (Conseil) Loi 91-1322 1991-12-31 art. 90, art. 93, art. 95 Finances pour 1992 Code des assurancesart. L131-1 (M) Loi 47-1775 1947-09-10 Loi 92-666 1992-07-16 art. 3, art. 208, art. 62, art. 83

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 6 mai 2005

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux

1\. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membrede cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. 1\. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies

article 208 C du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2°

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

article 80 bis du code général des impôts

.

2\. Les titres ou parts dont la souscription a permis

3\. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 %des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4\. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux

1\. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du1. (1)

1\. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies

article 208 C du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2°

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

article 80 bis du code général des impôts

.

2\. Les titres ou parts dont la souscription a permis

3\. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4\. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mardi 30 décembre 2003

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux

1\. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient

1\. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en

2\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2°

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

article 80 bis du code général des impôts

.

2\. Les titres ou parts dont la souscription a permis

3\. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants

4\. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 décembre 2002

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

1\. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 %de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ; b) De partsde fonds communs de placementqui emploient plus de 75 %de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°;

1\. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contratde capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1°doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies

article 208 du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2°

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

article 80 bis du code général des impôts

.

2\. Les titres ou parts dont la souscription a permis

3\. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 %des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4\. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 31 décembre 2001

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement

; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

d) Actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient

e) Parts de fonds communs de placement et actions de

f) Contrat de capitalisation en unités de compte régi par

2\. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies

article 208 du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2°

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne

article 80 bis du code général des impôts

.

2\. Les titres ou parts dont la souscription a permis

3\. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants

4\. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués

En vigueur du samedi 18 juillet 1992 au samedi 31 décembre 1994

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement, lorsqu'ils sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché ou lorsque, traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française, ils répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'

article 163 octies du code général des impôts

;

b) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne répondant pas aux conditions prévues au a, parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils sont souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des titres souscrits à l'occasion d'un prêt ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

d) Actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

e) Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

f) Contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'

article 44 sexies du code général des impôts

ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'

article 208 du même code

.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'

article 92 D du code général des impôts

ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'

article 80 bis du code général des impôts

.

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.

3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.