JORF n°3 du 4 janvier 1992

Art. 34. - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau faisant partie du domaine public de l’Etat, sont substitués à l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du code du domaine de l’Etat.


Historique des versions

Version 1

Art. 34. - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau faisant partie du domaine public de l’Etat, sont substitués à l’Etat pour l’application de l’article L. 29 du code du domaine de l’Etat.