JORF n°3 du 4 janvier 1992

Titre III : Dispositions diverses

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2 ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.

Article 43

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Article 44

Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l'application, dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.

Article 45

Les articles 13, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 46

I. à III. (Paragraphes modificateurs)

IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.

Les procédures d'instruction des demandes d'autorisation ou de déclaration engagées dans les conditions prévues par les textes abrogés ou modifiés par les décrets pris pour l'application de l'article 10 sont poursuivies, jusqu'à leur achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre de la présente loi.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l'eau.