Article 41
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Abrogé depuis le 2000-09-21
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2 ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
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Abrogé depuis le 2000-09-21
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Abrogé depuis le 2000-09-21
Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations facilitant l'application, dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la présente loi.
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I. à III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.
Les procédures d'instruction des demandes d'autorisation ou de déclaration engagées dans les conditions prévues par les textes abrogés ou modifiés par les décrets pris pour l'application de l'article 10 sont poursuivies, jusqu'à leur achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre de la présente loi.
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Abrogé depuis le 2000-09-21
Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l'eau.
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