Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Article 83

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur
II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d'un timbre fiscal sur la facture d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.
III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique."
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au 1 est soumis à une majoration de 10 p. 100.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de

III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestionet du contrôle des fréquences radioélectriques,sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique."

2\. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 30 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur

II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d'un timbre fiscal sur la facture d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.

III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au 1 est soumis à une majoration de 10 p. 100.

IV. Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.