Loi n° 92-125 du 6 février 1992

CHAPITRE VI : Dispositions diverses

Créé le 8 février 1992

I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.
IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.

Créé le 8 février 1992

II. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 février 1992

Lorsqu'un établissement public sans fiscalité propre de coopération entre collectivités territoriales se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création du nouvel établissement public de coopération. "

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 8 février 1992

II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 13 avril 1996

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 23 février 1996

A partir du 1er janvier 1995, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.
" Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. "

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 8 février 1992

Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise.
L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

a modifié les dispositions suivantes

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En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 74
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Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
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Article 84
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Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
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Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
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Article 108
Article 109