Loi n° 92-125 du 6 février 1992

Article 68

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Dans un délai de six mois à compter de la

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale

En vigueur du mercredi 30 juin 1993 au samedi 21 mars 2015

Dans un délai de six mois à compter de la

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 29 juin 1993

Dans un délai de six mois à compter de la

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, dans un délai de dix-huit moisà compter de la promulgation de la présente loi, la commission départementale de la coopération intercommunale propose un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 29 janvier 1993

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.

Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission départementale de la coopération intercommunale propose un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.

Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils généraux des différents départements.

Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.

Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.

A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.

La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres III à VIII du titre VI du livre Ier du code des communes.