Article 15
I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10000 F :
a) Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
b) La retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
- Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent.
- Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
II. - 1. (alinéa modificateur).
- Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.
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