Article 14
a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé depuis le 1996-02-24
Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-13 du code des communes présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.
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I. - Les dispositions de l'article L. 263-14 du code des communes entreront en vigueur au 1er janvier 1992.
II. - Les communes remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 263-15 du code des communes peuvent, sur leur demande, bénéficier en 1991, dans la limite d'une enveloppe globale de 300 millions de francs, de prêts du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de cette enveloppe de prêts, consentis à taux nul, est réparti conformément aux dispositions du II de cet article.
Le remboursement en capital de ces prêts sera effectué, en six annuités constantes, à compter de 1992, sur les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 du code des communes. Il est prélevé, à cet effet, les sommes correspondant à ce remboursement préalablement à la répartition prévue à de l'article L. 263-15.
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