Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 60

Créé le 14 mai 1991

I. - Il est institué, au profit de la collectivité territoriale, une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

I. - Il est institué, au profit de la collectivité territoriale, une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.

Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'Assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.

La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé : " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.