Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Article 56

Créé le 14 mai 1991

La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article 78 de la présente loi, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'

article 78

de la présente loi, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.