JORF n°1 du 1 janvier 1992

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.63 du code électoral, l'utilisation d'urnes non transparentes, mais répondant à toutes les autres prescriptions dudit article, sera permise à l'occasion du double scrutin régional et cantonal de mars 1992 dans les communes ne disposant pas d'un nombre suffisant d'urnes transparentes.


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Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.63 du code électoral, l'utilisation d'urnes non transparentes, mais répondant à toutes les autres prescriptions dudit article, sera permise à l'occasion du double scrutin régional et cantonal de mars 1992 dans les communes ne disposant pas d'un nombre suffisant d'urnes transparentes.