JORF n°21 du 25 janvier 1990

Art. 74. - L’article 1061 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 1061. - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

« 1° Les personnes mentionnées à l’article 1003-7-1 ;

« 2° Les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l’article 1060 ;

« 3° Pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d’œuvre agricole au sens de l’article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés. »


Historique des versions

Version 1

Art. 74. - L’article 1061 du code rural est ainsi rédigé :

&laquo Art. 1061. - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

&laquo 1° Les personnes mentionnées à l’article 1003-7-1 ;

&laquo 2° Les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l’article 1060 ;

&laquo 3° Pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d’œuvre agricole au sens de l’article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés. &raquo