JORF n°21 du 25 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des prestations en nature aux anciens agriculteurs

Résumé Le texte étend les droits aux prestations en nature aux agriculteurs ayant cessé leur activité, sous conditions, et précise les accidents couverts.
Mots-clés : Sécurité sociale Assurance maladie Retraite Agriculture Code rural

Art. 76. - I. - Le 1° du paragraphe I de l’article 1106-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article 1110. »

II. - Après le huitième alinéa (f) de l’article 1106-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l’article 1106-1. »


Historique des versions

Version 1

Art. 76. - I. - Le 1° du paragraphe I de l’article 1106-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article 1110. &raquo

II. - Après le huitième alinéa (f) de l’article 1106-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

&laquo g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l’article 1106-1. &raquo