JORF n°21 du 25 janvier 1990

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Insertion des articles 1106-6-1 et 1106-6-2 dans le code rural

Résumé Les cotisations pour aides familiales, retraités et invalides sont calculées en pourcentage des cotisations ou pensions, et les opérations financières sont tracées dans le budget annexe.
Mots-clés : Code rural Cotisations sociales Retraite Aides familiales Invalidité Budget

Art. 77. - I. - Sont insérés, dans le code rural, les articles 1106-6-1 et 1106-6-2 ainsi rédigés :

« Art. 1106-6-1. - I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d’exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l’article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d’exploitation ou d’entreprise.

« II - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l’année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l’article 1122-7 à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

« III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l’article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d’invalidité visés au B de l’article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.

« Art. 1106-6-2. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. »

II. - Les septième et huitième alinéas de l’article 1106-6 du code rural sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Art. 77. - I. - Sont insérés, dans le code rural, les articles 1106-6-1 et 1106-6-2 ainsi rédigés :

&laquo Art. 1106-6-1. - I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d’exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l’article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d’exploitation ou d’entreprise.

&laquo II - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l’année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l’article 1122-7 à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

&laquo III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l’article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d’invalidité visés au B de l’article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.

&laquo Art. 1106-6-2. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. &raquo

II. - Les septième et huitième alinéas de l’article 1106-6 du code rural sont abrogés.