Créé le 1 août 1990
La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés est, pour chaque département, arrêtée par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'
article 32.
Créé le 1 août 1990
La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'
article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.
Créé le 1 août 1990
Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. A cette fin, le directeur des services fiscaux consulte les commissions communales des impôts directs dont les observations sont, à leur demande, transmises, dans un délai fixé par décret, à la commission départementale des évaluations cadastrales.
Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'
article 32.
Créé le 1 août 1990
Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'
article 22 est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'
article 32.
Créé le 1 août 1990
L'administration des impôts notifie à la commission communale des impôts directs les tarifs établis pour le ou les secteurs d'évaluation dont relève tout ou partie de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'
article 23 sont transmises à l'administration des impôts.
Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'
article 23.