Loi n°90-669 du 30 juillet 1990

CHAPITRE III : Procédure d'évaluation

Abrogé30 décembre 2010

Créé le 1 août 1990

La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés est, pour chaque département, arrêtée par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Créé le 1 août 1990

La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.
Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

Créé le 1 août 1990

Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. A cette fin, le directeur des services fiscaux consulte les commissions communales des impôts directs dont les observations sont, à leur demande, transmises, dans un délai fixé par décret, à la commission départementale des évaluations cadastrales.
Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Créé le 1 août 1990

Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 22 est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs.
En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

Créé le 1 août 1990

L'administration des impôts notifie à la commission communale des impôts directs les tarifs établis pour le ou les secteurs d'évaluation dont relève tout ou partie de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'article 23 sont transmises à l'administration des impôts.
Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'article 23.

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 29 décembre 2010

CHAPITRE III : Procédure d'évaluation
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28