Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990

TITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1er octobre 1991.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article 1er ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15.
La date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992.
Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

La convention mentionnée à l'article 2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article 1er, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article 16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article 1er.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 6, il est fait application des règles suivantes :
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article 6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article 7. Cette diminution est réalisée à titre définitif.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article 5 de la présente loi, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n'opteront pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat pourront demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
La prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes est faite au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 12 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article 13.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article premier pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1990

Les dispositions relatives au régime de l'internat demeurent en vigueur pour les élèves-instituteurs recrutés au titre des sessions du concours organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au mercredi 21 juin 2000

TITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
Article 1
Article 2
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