JORF n°4 du 5 janvier 1991

Titre VI : Dispositions diverses

Article 63

Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992 *date d'entrée en vigueur* ; les autres dispositions des titres IV et V ainsi que le titre VI entrent en vigueur au jour de sa publication.