JORF n°280 du 2 décembre 1990

Art. 16. - Il est inséré, après l’article 19 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l’occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

« Ces prestations sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette indemnisation. »


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Version 1

Art. 16. - Il est inséré, après l’article 19 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l’occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.

« Ces prestations sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette indemnisation. »