Loi n°89-486 du 10 juillet 1989

Article 3

Abrogé24 avril 2005

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 22 juin 2000 au 23 avril 2005

La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 avril 2005

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 23 avril 2005

La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mercredi 21 juin 2000

La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.