JORF n°2 du 3 janvier 1990

Art. 4. - Dans le chapitre II du titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 172-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-10-1. - Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l’article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social. »


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Version 1

Art. 4. - Dans le chapitre II du titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 172-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-10-1. - Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l’article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social. »