JORF n°2 du 3 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait de l'agrément administratif des compagnies d'assurance

Résumé Le ministre peut retirer l'agrément d'une compagnie d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, d'instabilité financière ou de changement majeur du capital ou de la direction.
Mots-clés : Assurance Régulation Agrément Retrait Ministère Finances

Art. 23. - La section II du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative) et les articles L. 325-1 et L. 325-2 sont abrogés.

A la section I du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un article L. 325-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 310-18, l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l’économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d’assurance mentionnée à l’article L. 411-4 en cas d’absence prolongée d’activité, de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’entreprise et son activité ou, si l’intérêt général l’exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »


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Version 1

Art. 23. - La section II du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative) et les articles L. 325-1 et L. 325-2 sont abrogés.

A la section I du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un article L. 325-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 310-18, l’agrément administratif prévu à l’article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l’économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d’assurance mentionnée à l’article L. 411-4 en cas d’absence prolongée d’activité, de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’entreprise et son activité ou, si l’intérêt général l’exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. »