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Loi n°88-21 du 6 janvier 1988

Article 3

Créé le 7 janvier 1988 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 1 août 2000

I. - [paragraphe abrogé].

II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article L. 121-20 du code de la consommation qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 1 août 2000

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au lundi 26 juillet 1993