Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 15

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 10 août 1994

L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au dimanche 31 décembre 2000