Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 14

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 10 août 1994

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 13, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au dimanche 31 décembre 2000