Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 13

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 10 août 1994

Lorsque plusieurs investisseurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article 12 de la présente loi peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au dimanche 31 décembre 2000