Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

Article 93

Créé le 10 novembre 1988 · En vigueur depuis le 24 février 2008

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 février 2008

Modifié parOrdonnance n°2008-156 du 22 février 2008art. 1

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissairede la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés parle gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au samedi 23 février 2008

Il est créé dans des conditions fixées par décret en

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le sénatcoutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de

En vigueur du jeudi 10 novembre 1988 au samedi 20 mars 1999

Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture canaque ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est administré par un conseil d'administration provisoire composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.