Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 33

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 30 juin 2016

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au mercredi 13 décembre 2000

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.