Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016
Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
Article 33
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 30 juin 2016
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
En vigueur du samedi 1 août 1987 au mercredi 13 décembre 2000
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale et de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.