Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

CHAPITRE III : Dispositions communes

Abrogé25 juillet 2015
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016

Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016

L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2015

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 24 juillet 2015

CHAPITRE III : Dispositions communes
Article 33
Article 34
Article 35