Abrogé1 juillet 2016
Créé le 1 août 1987 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 juin 2016
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
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