Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 5

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;

-au 1°, les mots : “ entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;

au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;

-au 3°, les mots : “ entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;

-au 4°, les mots : “ entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;

-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ;

- au dernier alinéa, les mots : “le 1er septembre 1961” sont remplacés par les mots : “1963” ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ;

Les dispositions du présent c s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1 et du II de l'article L. 351-1-4 ainsi que pour la détermination des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

- les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

- au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

- au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;

e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

  • le 3° est supprimé ;
  • au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;
  • au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L.
732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année lors de la période hivernale, entre des dates fixées par décret, sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

h) (Abrogé) ;

i) (Abrogé) ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) A l'article L. 351-8 :

-au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

-au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 3

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

\-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée

\-au 1°, les mots : “ entre le 1er septembre

au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont

\-au 3°, les mots : “ entre le 1er janvier

\-au 4°, les mots : “ entre le 1er avril

\-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et

\- au dernier alinéa, les mots : “le 1er septembre 1961” sont remplacés par les mots : “1963” ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre

168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

Les dispositions du présent c s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1 et du II de l'article L. 351-1-4 ainsi que pour la détermination des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes

e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

\- au premier alinéa du A du I, les mots

\- les 2° et 3° du A du I et

\- au premier alinéa du A du III, après les

\- au cinquième alinéa du même A, après les mots

e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi

* le 3° est supprimé ; * au cinquième alinéa,

732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ”

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année lors de la période hivernale, entre des dates fixées par décret,sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues

h) (Abrogé) ;

i) (Abrogé);

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) A l'article L. 351-8 :

\-au premier alinéa, après les mots : “ le régime

\-au 4°, les mots : “ dans le régime général,

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1,

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 105 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

\-au premier alinéa, l'année: “ 1969” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;

\-au 1°, les mots : “ entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965” ; au 2°, les mots: “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965; \-au 3°, les mots: “ entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ; \-au 4°, les mots: “ entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ; \-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivementpar les années : “ 1968 ”, “1969 ” et “ 1970 ” ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier1963 et le 30 septembre 1965 ;

167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965;

168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes

e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

\- au premier alinéa du A du I, les mots

\- les 2° et 3° du A du I et

\- au premier alinéa du A du III, après les

\- au cinquième alinéa du même A, après les mots

e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi

* le 3° est supprimé ; * au cinquième alinéa,

732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ”

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues

h) (Abrogé) ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) A l'article L. 351-8 :

\-au premier alinéa, après les mots : “ le régime

\-au 4°, les mots : “ dans le régime général,

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1,

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 102 (M)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

* la date : “ 1er janvier 1968 ” est

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes

e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

\- au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraitede base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

\- les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

\- au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

\- au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesseapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;

e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi

* le 3° est supprimé ; * au cinquième alinéa,

732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ”

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues

h) (Abrogé) ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) A l'article L. 351-8 :

\-au premier alinéa, après les mots : “ le régime

\-au 4°, les mots : “ dans le régime général,

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1,

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (M)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

* la date : “ 1er janvier 1968 ” est

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général" ;

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes

e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après

* le 3° est supprimé ; * au cinquième alinéa,

732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues

h) (Abrogé);

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) Al'article L. 351-8 :

\-au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

\-au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles sont remplacés par les mots : dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1,

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 90 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

* la date: 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : 1er janvier 1970 ” ; * la date : 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : 1er janvier 1963 ” ; * la date : 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : 31 décembre 1969 ” ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas del'article L. 161-22et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après les mots : “ régime général de sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :

* le 3° est supprimé ; * au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ”sont supprimés ; * au huitième alinéa, les mots : “et à l'article L.

732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots :

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

n bis) Au du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territorialede Saint-Pierre-et-Miquelon ;

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 110 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

\-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés

\-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés

\-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots :

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

o) Au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 77 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

\-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés

\-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés

\-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots :

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 89 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

\-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés

\-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés

\-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés

\-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas

f) Al'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L.

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 "

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, "

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots :

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L.

o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots

4° Les dispositions du 2° du V et du VI

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 1

Déplacé le samedi 25 juillet 2015

Les assurances vieillesse et veuvagedu régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régiespar : 1° Les dispositions dela sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réservedes adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié : \-les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés parles mots : " 1er janvier 1962 " ;

\-les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

\-les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

\-les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

\-les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régimede sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévuesaux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

f) Au premier alinéa de l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régimede sécurité socialeapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prixà la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentairedu revenu professionnel annuel servant de base au calculdes pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égalà la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pourle calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelonest inférieur à celui constatéen métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicableà Saint-Pierre-et-Miquelon " ; b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : "et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ; 3° Les dispositionsdes chapitres Ier à VIdu titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime desécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivementpar les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombred'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics,les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année auxmêmes périodes sont prises en comptedans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa del'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifiede fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestrespar année civile ; h) L'âge mentionné au 1°de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevantdu 1° de l'article L. 245-3 du codede l'action sociale et des familles ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

\-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

\-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

\-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celuides salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoleset le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

o) Au quatrième alinéa de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéasde l'article 3 de la présente loi " ; 4° Les dispositions du 2° du Vet du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes : a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 24 juillet 2015

Le financement du régime est assuré par des cotisations à la charge des bénéficiaires et des employeurs.

Les cotisations, en ce qui concerne les travailleurs salariés, sont assises sur les rémunérations et gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire. Ces cotisations comprennent une part à la charge de l'employeur et une part à la charge du salarié.

Les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur des bases forfaitaires.

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce plafond est automatiquement revalorisé à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En outre, il est revalorisé par arrêté des mêmes ministres pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi et dans une proportion identique.

Les taux de cotisation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire.