Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

Article 15

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 21 mars 1999 au 31 décembre 2015

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 6

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 31 décembre 2015

Les dispositions de la présente loi sont applicables àla Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie , les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 20 mars 1999

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.