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Loi n°84-821 du 6 septembre 1984

Abrogé21 mars 1999

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur du 21 septembre 1985 au 25 janvier 1988

La présente loi a pour objet, dans la ligne de la déclaration du Gouvernement à Nainville-les-Roches en date du 12 juillet 1983, de doter le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances d'un nouveau statut évolutif et spécifique. A l'issue d'un délai de cinq ans, les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront consultées par voie de référendum conformément aux dispositions de l'article 53 (alinéa 3) de la Constitution.

Créé le 7 septembre 1984

Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrobale, les îles Matthew et Fearn ou Hunter ainsi que les îlots proches du littoral.
Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 72 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique et de l'autonomie interne.
Il s'administre librement par ses représentants élus qui gèrent les affaires du territoire dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat.

Créé le 7 septembre 1984

Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comporte six circonscriptions dénommées pays dont la délimitation tient compte des aires coutumières et de leurs liens économiques, sociaux et culturels.
Ces pays sont :
1° Le pays hoot Waap qui recouvre le territoire des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Kaala-Gomen, Voh, Koumac, Pouebo et Hienghène ;
2° Le pays Paci Camuki qui recouvre le territoire des communes de Ponerihouen, Poindimié, Touho, Koné et Pouembout ;
3° Le pays Ajié Aro qui recouvre le territoire des communes de Houaïlou, Moindou, Bourail et Poya ;
4° Le pays Téi Araju qui recouvre le territoire des communes de Farino, Sarraméa, La Foa, Bouloupari, Thio et Canala ;
5° Le pays Dumbéa qui recouvre le territoire des communes de l'île des Pins, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa ;
6° Le pays des Loyauté qui recouvre le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le décret en Conseil d'Etat portant création d'une ou plusieurs nouvelles communes fixe également la nouvelle délimitation des pays résultant de cette ou de ces créations.

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur du 21 septembre 1985 au 25 janvier 1988

Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 5 de la présente loi ou attribuées aux régions par la loi n° 85-892 du 23 août 1985.

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur du 1 octobre 1986 au 25 janvier 1988

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 41 ;
2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;
3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 29 (9°) ;
4° Exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive de la République, compte tenu des dispositions de l'article 64 ;
5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ;
6° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sous réserve des dispositions des articles 28 (9°), 29 (1°) et 31 ;
7° Défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; importation, commerce et exportation de matériels militaires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories, explosifs, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ; 8° Maintien de l'ordre et sécurité civile ;
9° Nationalité et règles concernant l'état civil ;
10° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et du droit coutumier ; droit commercial ;
11° Matières régies par les ordonnances n° 82-877 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, n° 82-878 relative au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, n° 82-879 portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque, n° 82-880 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 15 octobre 1982, et par les ordonnances n° 82-1115 sur l'énergie en Nouvelle-Calédonie et n° 82-1116 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie, en date du 23 décembre 1982, ainsi que la réglementation minière conformément à la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de l'article 37.
L'office de développement de l'intérieur et des îles, l'office culturel, scientifique et technique canaque et l'office foncier de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créés par les ordonnances susvisées du 15 octobre 1982 pourront être transférés au territoire si celui-ci en fait la demande ;
12° Principes directeurs du droit du travail ;
13° Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 33, 66, 67 et 68 ; procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;
14° Fonction publique d'Etat ;
15° Administration communale et contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;
16° Enseignement de second degré sous réserve des dispositions du 3° et 4° de l'article 28. 17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions de l'article 28 (3° et 4°) ; recherche scientifique, sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;
18° Communication audiovisuelle ; toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec des sociétés d'Etat.
La liste des services d'Etat dans le territoire, leur organisation, le domaine immobilier de l'Etat ainsi que son emprise sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, les services de l'Etat continuent de bénéficier des prestations de toute nature que le territoire fournit actuellement au fonctionnement de ces services.

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1999

Abrogé parLoi organique 99-209 1999-03-19 art. 233 jorf 21 mars 1999

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au samedi 20 mars 1999

Loi n°84-821 du 6 septembre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Titre I - Des institutions du territoire
Titre II - Du haut-commissaire de la République
Titre III - Du comptable du territoire et du contrôle financier
Titre IV - Du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
Titre V - De l'accès à la fonction publique du territoire
Titre VI - Dispositions diverses et transitoires