Loi n° 86-897 du 1er août 1986

Article 15

Créé le 2 août 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Seront punis de 6 000 euros d'amende :

1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres de directoires ou de conseils de surveillance, les gérants ou les dirigeants de fait de sociétés qui auront émis des actions au porteur en violation des dispositions de l'article 4 ci-dessus ;

2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas fait procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ;

3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Seront punis de 6 000 eurosd'amende :

1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres

2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas

3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Seront punis de 40000 F d'amende:

1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres

2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas

3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions

En vigueur du samedi 2 août 1986 au lundi 28 février 1994

Seront punis d'une amende de 10000 F à 40000 F :

1° Les présidents, les directeurs généraux, les administrateurs, les membres de directoires ou de conseils de surveillance, les gérants ou les dirigeants de fait de sociétés qui auront émis des actions au porteur en violation des dispositions de l'article 4 ci-dessus ;

2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront pas fait procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ;

3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les dispositions du second alinéa de l'article 10 ci-dessus.