Loi n° 86-897 du 1er août 1986

Article 6

Créé le 2 août 1986 · En vigueur depuis le 16 novembre 2016

Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.

L'obligation d'information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante.

3° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ;
4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise.
Chaque année, l'entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires, qu'il soit une personne physique ou morale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 19

Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs

1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux

2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété

L'obligation d'information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante.

3° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ; 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise. Chaque année, l'entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires, qu'il soit une personne physique ou morale.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 66

Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux

2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.

Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.

En vigueur du samedi 2 août 1986 au mercredi 18 mai 2011

Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.

Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.