Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 92

Créé le 11 janvier 1986

Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comite technique paritaire.
Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.

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Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au lundi 28 février 2022

Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comite technique paritaire.

Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.