Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 7 août 2009 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.