Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 57

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 15 avril 2017 au 28 février 2022

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-543 du 13 avril 2017art. 4

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord,

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au vendredi 14 avril 2017

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 72

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord,

Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints ou auxquels il peuvent prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 5

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord,

Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 6 août 2009

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.