Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 51

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 28 février 2022

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au lundi 28 février 2022

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au vendredi 13 janvier 1989

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.

Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 21 août 1986

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte ou de longue durée.

Il est révocable.