Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 9

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 12 mars 2020 au 28 février 2022

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 12 mars 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2020-734 du 17 juin 2020art. 19 (V)

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 11 mars 2020

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 44

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte,

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 47 (V)

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contratsd'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque lescontrats sont conclus pour unedurée déterminée, celle-ciest au maximumde trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expressedans la limite d'une durée maximale desix ans.

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une duréede services publics effectifsde six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu,par décision expresse,pour une durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre del'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprèsdu même établissement relevant de l'article2. Pour l'appréciationde cette durée, les services accomplis à temps non completet à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois.

Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 28

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contr

Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à

Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 6 août 2009

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutéspeuvent être engagés pardes contr ats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats àdurée déterminée mentionnés ci-dessus sontd'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 26 juillet 2005

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.

Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.