Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Titre III : Mesures destinées à favoriser le développement de l'offre foncière

Créé le 24 décembre 1986

Si une décision n'a pas été prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la limite légale de densité et les valeurs de cette limite résultant de la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antérieurement à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.
Le délai est porté à six mois pour les communautés urbaines, pour les groupements de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille.
La suppression expresse ou tacite du plafond légal de densité est sans effet sur le régime des zones d'aménagement concerté dont le bilan a été approuvé antérieurement à la délibération ou à l'expiration des délais prévus ci-dessus.

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Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur du 15 juillet 2018 au 31 décembre 2023

I. et II. - (paragraphes modificateurs).

III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'Etat.

Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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En vigueur depuis le mercredi 24 décembre 1986

Titre III : Mesures destinées à favoriser le développement de l'offre foncière
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80