JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 70

Article 70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la cession des immeubles du domaine privé de l'État

Résumé On peut vendre des bâtiments de l'État non utilisés par l'armée, même si normalement c'est interdit.

I.-Pour la mise en œuvre du cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l'Etat qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense.
II.-Le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est abrogé.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour la mise en œuvre du cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l'Etat qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense.

II.-Le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est abrogé.

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.