Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 33-3

Créé le 24 décembre 2020 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :

1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;

3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;

4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.

La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

III.-Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 14

I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que

1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production

2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les

3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données

4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs

La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit

II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à

La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de

III.-Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 15Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueune convention qui :

1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production

2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les

3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données

4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs

La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à

La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériquequi précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autoritéprécise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 16

I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention qui :
1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;
2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir. Le Conseil précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.